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15/03/2010

Communication des listes électorales

Question écrite n° 20491 de M. Jean-Claude Gaudin (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée dans le JO Sénat du 24/11/2005 - page 3032

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au sujet de la communication des listes électorales. L'article L. 28 du code électoral stipule, en effet, que tout électeur et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a donné compétence à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour examiner toute question relative à l'article L. 28 précité. Or la CADA, dans un avis rendu le 4 novembre 2004, a estimé que les listes électorales constituaient des documents administratifs communicables de plein droit et intégralement aux électeurs, en ajoutant que, si l'extraction des personnes portant un nom déterminé pouvait se faire par un traitement automatisé d'usage courant, tout retraitement d'un fichier informatique était subordonné à l'examen de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). La ville de Marseille a été surprise par cet avis rendu par la CADA à la suite de démarches individuelles faites par des électeurs dans un but autre qu'électoral. Par conséquent, il lui demande si l'application de l'article L. 28 du code électoral ne risque pas d'engendrer des atteintes à la vie privée des citoyens, même si les demandeurs déclarent ne pas faire de ces données un usage purement commercial. La protection de la vie personnelle des électeurs ne devrait-elle pas être plus renforcée face aux risques d'utilisation abusive de fichiers au contenu sensible ? Par ailleurs, que recouvre la notion de « traitement automatique d'usage courant » utilisée par la CADA dans son avis du 4 novembre 2004, dans la mesure où toute extraction du fichier électoral implique un traitement informatique dudit fichier ? Il lui demande par conséquent s'il ne conviendrait pas que les textes en vigueur délimitent précisément les cas de communication des listes électorales et les modalités de délivrance, de manière à préserver la vie privée des citoyens et de mettre en place une réglementation appliquée uniformément par toutes les communes de France.

 

Réponse du ministère : Intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/01/2006 - page 171

Les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques, en application de l'article L. 28 du code électoral. L'article R. 16 du même code subordonne la possibilité pour tout électeur d'en prendre copie à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial dans la mesure où ces documents électoraux contiennent des données personnelles : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, qui ne sont pas communicables dans le droit commun régi par la loi 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs. En application de l'article 4 de la loi de 1978 précitée, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place ou par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction. S'agissant de la délivrance de copie sur papier de la liste électorale, la communication peut porter sur l'ensemble de la liste, sur certaines de ses pages ou sur la page correspondant à un nom déterminé. Lorsque l'électeur demande non pas une reproduction sur papier de tout ou partie de la liste électorale, mais une extraction de certaines données du fichier électoral, cette demande doit être satisfaite si cette extraction peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, c'est-à-dire par une requête préexistante dans le logiciel de gestion du fichier électoral. Si, au contraire, la réponse à cette demande nécessite l'élaboration d'une requête spécifique, c'est-à-dire la réalisation d'un ensemble d'opérations se rapportant à l'exploitation du fichier électoral, la commune ne doit pas accéder immédiatement à la demande de l'électeur en raison du coût de la procédure et de l'obligation qu'elle a de saisir préalablement la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande tendant à un retraitement du fichier électoral conformément aux dispositions des articles 5 et 15 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés. La communication des listes électorales à tout électeur est l'un des principaux instruments de contrôle de la sincérité de ces listes. Dès lors, il n'apparaît pas opportun de limiter les cas où les électeurs peuvent en obtenir communication.

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