05/02/2009
Chauprade acte II
Aymeric Chauprade, docteur en science politique (diplômé Science Po), enseignant en Suisse, au Maroc et directeur du cours géopolitique du collège d’état des interarmés de la défense en France. Il dirige également une revue de géopolitique et gère des collections d’édition. Donc pas un jambon à priori. Ce monsieur écrit un énième livre sur la géopolitique “Chronique du choc des civilisations” auquel il va consacrer 11 pages à parler du 11 septembre qui aura finalement un lourd écho dans un article de Le Point du 5 février 2009.
“J’ai découvert un texte au travers duquel passent des relents inacceptables. Sur onze pages, on nous parle d’un complot israélo-américain imaginaire visant à la conquête du monde. Quand j’ai appris cela mardi soir, j’ai donné pour consigne au général Desportes, le directeur du Collège interarmées de défense [le supérieur de M. Chauprade], de ne pas conserver ce monsieur Chauprade dans son corps enseignant. Il n’a absolument rien à faire à l’École militaire.”
La liberté d'opinion et d'expression est généralement considérée comme une liberté fondamentale à l'Homme.
Elle est citée à l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme suit:
« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »
De même, dans la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (article 11) :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
La Convention européenne des droits de l’Homme, Conseil de l’Europe de 1950 (article 10) :
« 1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. »
« 2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni
CEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c. France) :
« La liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de « société démocratique ».
18:42 Publié dans Antigone | Lien permanent | Commentaires (0)
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